LEGISLATION

LEGISLATION
Les animaux ont droit eux aussi à une législation propre à leurs besoins biologiques et physiologiques. en effet, pas mal de gens ne savent même pas que dans le code pénal il y a une législation contre les actes de cruauté faits aux animaux.

en effet, le code pénal sanctionne toute personne en cas d ' atteinte sur un animal en voulant donner sa mort ou le laisser souffrir.

le code pnal prévoit plusieurs cas de sanctions :
==> Des sévices graves ou actes de cruautés envers les animaux
==> De la divagation d'animaux dangereux
==> Des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal
==> Des mauvais traitements envers un animal
==> Des atteintes volontaires à la vie d'un animal


pour les sévices graves ou actes de cruautés envers les animaux, le code pénal prévoit :
en son Article 521-1

Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un nouveau gallodrome.

Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.

Article 521-2

Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat est puni des peines prévues à l'article 511-1.


pour la divagation d'animaux dangereux, le code pénal prévoit :

en son Article R622-2

Le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.


pour Des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal, le code pénal prévoit :
en son Article R653-1:

Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer


pour de mauvais traitements envers un animal, le code pénal prévoit :
en son article
Article R654-1 :

Hors le cas prévu par l'article 511-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.



enfin, pour les atteintes volontaires à la vie d'un animal, le code pénal prévoit :
en son article
Article R655-1 :

[Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.



sachez que les animaux sont juridiquement protégés, et qu'ils ont droit à des "droits" comme nous, que nous devons les respecter comme être sensible et respecter la nature.



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# Posté le dimanche 02 septembre 2007 14:50

les zanimo !!

ils sont tellement drole, attachants et aimants ...faut arrêter de leur faire du mal !!!
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# Posté le vendredi 31 août 2007 12:27

fourrure...dites non à ce massacre !!

rien a dire...
plutot envie de vomir
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# Posté le vendredi 31 août 2007 12:21

merci pour ce message !!

non à la fourrure
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# Posté le vendredi 31 août 2007 12:16

expérimentation sur animaux

dsl c gore
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# Posté le vendredi 31 août 2007 12:15